Documents Sepulchre, Transport de biens hérités, par Wére à Martin Sepulchre, 17/4/1769

Documents Sepulchre
Transport de biens hérités, par Wére à Martin Sepulchre, 17/4/1769
(Transport_Wera_1769)

Transcription in extenso du document n° 21 des Archives majeures de Paul Sepulchre.

Extrait du fichier "05_Premiers documents\Archives majeures" de Paul Sepulchre; avec commentaires.

On a mis entre crochets [] les parties qui ne sont pas dans l'original, et entre <> les parties qui nous semblent devoir être rectifiées. A plusieurs endroits la lecture paraît douteuse, il serait bon de refaire une lecture sur l'original.
Pour une meilleure lisibilité, on a mis en caractères gras les noms des personnes, et on a mis le texte de l'acte cité in extenso en italique.


Commentaire Texte
 

[21]

 

17/04/1769

 

Extrait du registre aux transports et autres acts de Loix de la Haute Coure de Beaufort

Jean Beausaine était décédé avant 1762.

Le dix septieme avril 1769 pardevant Hubert Dambremont Maÿeur de la Haute Coure de Beaufort, Jacques Laurent, Jean Lambert Dervar, Pierre Francois Wattlet et Hubert Joseph Jeangette Echevins D'icelle comparu personnellement Martin Sepult[.002] lequel comme porteur de l'act qui sensuit: Cejourd'huÿ treizieme de fevrier dix sept cent soixante neuf pardevant moÿ nottair et temoins sousignés comparu personnellement Joseph Wera proprietaire et resident a Oheÿ et Marie Catherine Beausaif son Epouse lesquels nous ont declarés davoir vendüs, cedés et transportés en arrentement ainsi qu'ils font par cette a Martin Sepult resident a Solliers ici present et ce acceptant la moitié des biens provenant auxdits comparants par le Decès de Jean Beausaif l'oncle paternel a laditte comparante scitués audit Solliers lesquels se partageront entre les comparants et Joseph Diet coheritier dudit Jean Beausaif et l'indemnité dudit acceptant pour par celui-ci ses representans et aiant causes pour heritablement de laditte moitié parte telle qu'elle attombera par ledit partage a faire et selon les formes et tenures D'icelles orsprisme au premier de Maÿ prochain a titre D'achat cession et transport absolut et comme surrogue en ce regard es droits , lieux, places et degrés desdits comparans qui promettent de n'ÿ plus clamer aucun droit directement ni indirectement sous obligation de leurs biens in forma presents et futurs pour en cas de besoin recherche ou molestation procedante de leurs chefs ÿ avoir recours sans division ni discussion selon droit , a quel fin laditte comparante a renonce au droit de Senatus , consult Veilleian signa mulier lui expliqué par moi ledit nottair, se reservant cependant lesdits comparants le droit de retraire la moitié parte ci dessus transportée en cas qu'on vienne retraire hors des mains de ceux ci les biens leurs transportés audit Oheit par Simon et Marie Joseph Famrée frere et soeure par act arrive pardevant la Cour du même lieu le courant du mois passe parmi paiant audit acceptant une journée seulement

 

Lettrages du present act et accessoirs et lui restituant les trente Ecus ci apres declarés pour contrepant

 

Et ce parmi de part ledit acceptant Desenser et paier regulierement chaq année les Cens et Rentes sus affectées outre les charges publiques consistants scavoir la moitié de quatre Stiers et demis d'epeautre de Cens ou rente affectées sur la totalité desdits biens et duts a la recette des pauvres de Beaufort en la chapelle de St Leonard par une partie et la moitié de trois stiers et demis d'epeautre de Cens ou Rente affectés sur la terre nomée quérité duts aux Dames et abbaÿe dudit Soliers et la moitié de quatre deniers fortis duts auxdittes Dames et abbaÿe par autre, le tout selon leur nature, constitution et selon qu'elles sont dues avec leurs echeances respectives prochaines et passées au moien que lesdits comparants paient une fois seulement quinze escalins au premier dudit Maÿ prochain audit acceptant la fin d'assister a faire les echeances passées; parmi en outre de part ledit acceptant reconnoitre auxdits comparants et leurs representans une rente de sept fls qui prendront cours ors prisme audit jour premier de Maÿ prochain pour en echoir le premier canon la veille de pareil jour l'an revolus et ainsi successivement d'année a autre jusqu'au remboursement qui se pourra faire a toujours sur le pied du denier vingt en argent de change paiant lors tous canons arrierés, date de tems, lettraiges et toutes choses afferantes audit remboursement

 

Entretems laditte rente sera paiable audit Oheit ou en autre lieu ou lesdits comparans ou leurs representans seront residents en cette province , franchi, libre et exempte d'exactions et impositions mises ou a mettre sur rente quand même ce seroit pour necessité de prince Etat ou Paÿs et sans etre supétte a rabais ni moderation pour feu , sterelité, ravage des gens de guerre ni pour quelle autre cause ni pretexte qui puisse ou pourra etre prevu ou imprevu et nonobstant tous placards edictés ou a edicter au contrair auxquels est et sera dez maintenant pour lors derogé par les presentes a cet egard

 

Et pour contrepant du present arrentement ledit acceptant a obligé par cette la generalité de ses biens meubles, immeubles presens et futurs pour ÿ avoir recours au besoin comme a l'original contrepant et hipotheque pour assurance qu'il paiera auxdits comparants audit premier de Maÿ prochain une somme de trente ecus qui demeureront a fond perdu audit acceptant c'est a dire que celui ci ne pourra les recuperer sur laditte rente ni sur son capital ni rien pretendre pour ce respet a la charge desdits comparants

 

Bien entendu que lesdits trente Ecus paiés les biens ci dessus en ce precedent article obligés seront et sont dez maintenant dechargé et liberés

 

Les fraix du present act , realisation deniers Seigneuriaux et accessoirs sont demeurés a la charge dudit acceptant sauf la copie que lesdits comparants entendront d'etre administrée demeureront a la charge de ces derniers

 

Pour quoi realiser et reconnoitre par werpe et transport et au besoin par condemnation volontaire non surrannable ou il appartiendra de même que pour ÿ rafraichir en l'ame des parties contractantes le serment pretté par eux ens mains de Moÿ ledit nottair que les .... mainmortables n'ont aucune parite directement ni indirectement au present transport, sont comis tous porteurs de cette ou du double authentique auxquels &promettant &obl.

 

Ainsi fait et passé a Andennes les jour mois et an susdits en presence de Jean Francois Gerlache Echevin et resident a Haillot et de Jacques Montjoÿe resident audit Solliers temoins a ce requis et appellés & a l'originel munit de timbre convenable etoit signé Joseph Wera, marqué de la marque de laditte Marie Catherinne Beausaif ne sachant ecrire, signé Martin Cepul, Jean Francois Gerlache, Jacques Montjoie, puis de Moÿ ledit Nottair qui certifie cette copie ÿ concorder jem & signé Smet Notair 1769 et ensuitte du pouvoir lui attribué par icellui l'at operé et realisé selon sa forme et tenure ÿ quittat attant et aiant affirmé par serment pretté ens mains de notre maÿeur le present transport ne se faire directement ni indirectement au profit des gens de main morte, si en fut ledit Sepult par notre dit Maÿeur a notre enseignement duement advertit et at herité selon loÿ et fut mis en garde L'original sur timbre suffisant ainsi signé

 

H: Dambremont, P/J/Wattlet H/J/Jangette, J/ Laurent

 

1771

 

Transport

 

Joseph Wera et son epouse

 

en faveur

 

de Martin Sepult


Historique des changements

 
 03-11-02 original, d'après Paul Sepulchre 
 

Page d'accueil Abréviations, conventions et sources
Henri Schoenmackers (Bierges, Belgique), et Paul Sepulchre (Ciney, Belgique) - 2008
Écrire à Henri.Sch@skynet.be