Documents Sepulchre, Minute d'une hypothèque Sepulchre - Mattlet, c.1760

Documents Sepulchre
Fragment de minute d'une hypothèque Sepulchre - Mattlet, c.1760
(Hypotheque_Sepulchre_Mattlet_1760)

Transcription in extenso du document n° 13 des Archives majeures de Paul Sepulchre.

Extrait du fichier "05_Premiers documents\Archives majeures" de Paul Sepulchre; avec commentaires.

    La minute n'est pas datée, Paul Sepulchre la situe en 1759-1760. Mais on doit dater de 1760 au plus tôt. Le terminus a quo est le 2/9/1760, date du partage des biens de Jean Henry l'ancien, pour les raisons suivantes :
  1. Jean Henry II est propriétaire de la terre Ste.Marie, à lui attribuée par le dit partage. Toutefois il est ici copropriétaire avec son père, pourquoi?
  2. Joseph est propriétaire de la moitié des petites terres.
  3. Joseph est aussi propriétaire de la moitié de l'enclos qui avait été attribuée à Martin, et qu'il semble bien avoir rachetée.
Le "terminus ante quem" est la date de la mort de Jean Henri "l'ancien", disons 1769.

On a mis entre crochets [] les parties qui ne sont pas dans l'original, et entre <> les parties qui nous semblent devoir être rectifiées. Pour la lisibilité et la mise en page, des paragraphes ont été insérés, ils sont marqués par le signe ¶.

Comme on le verra dans les commentaires, il manque certainement la première page de la minute. Il s'agit apparemment d'un prêt de dix écus, avec intérêt, consenti par Dieudonné Mattlet à Martin Sepulchre; Jean Henry Sepulchre "l'ancien" et ses fils Jean Henry et Joseph se portant caution moyennant des garanties qui ne sont pas bien claires.


CommentaireTexte
 

[13]

 

[c.1760]

 

[...]

voir les signatures pour l'identification des personnes.
"Dudit Matelet, chacun pour une moitié" est hors contexte, cela indique qu'il manque le début de la minute.

Dans le mesurage de 1758, c'était la cense de Solières et non Mme.Gailliot qui voisinait.

Dudit Matelet, chacun pour une moitie, scavoir que Jean Henrÿ Sepul avec son fils, obligent et constituent en hypoteques pour leur ditte moitie une terre scituée à Solliere appellée communement terre Ste Marie, joindante damont et daval à Madame Gailliot vers meuse au chemin appellé la Longue Haÿe, et vers ardenne tant à laditte dame Gailliot qu'au monastere de Soliere, contenante six verges grdes et 18 petitte, laquelle piece est libre de touttes charges saufs les publiques

Il s'agit ici de la partie d'un enclos, échue à Martin Sepulchre au partage de 1760, apparemment rachetée par Joseph Sepulchre.

jtem ledit Joseph Sepul oblige aussi pour la même fin de son côté, une piece de prairie scituée audit Soliere contenant sept verges grdes ou environs joindante damon au chemin de beaupré, daval a Jean François Homba, vers meuse a François Wathelet, et au bien dudit Jean Henrÿ Sepul, et vers ardenne à la <4> [et non 7] eme partie des biens des Sepul

Il s'agit ici de la moitié des petites terres, échue à Joseph Sepulchre au partage de 1760.

¶m; jtem il oblige come devant une autre piece de terre scituée aux petittes terres contenante trois verges ou environs bien cognüe aux parties

On n'a encore parlé de rente, ceci prouve qu'il manque le début de la minute.

¶ et faute de paÿement de laditte rente ledit Matelet ou ses representans pouront avoir récours a tous biens que devant par les voies sus exprimées et comme ledit Jean Henrÿ Sepul et son fils avec Jos. Sepul, ont bien voulus se rendre cautionaire envers ledit Mattlet pour leur frere Martin Sepul come se voit par le present act ledit Martin Sepul nous as declaré de laiser suivre a ses deux freres la partie des biens et maison tele et ainsi qu'elle est ocupée actuellement par Martin Medart parmÿ paiant la moitié de touttes charges quelconques aux obligations que devant et privileges que devant

 

Conditionné cependant que si Martin Sepul venoit a redimer les dix ecus qui sont redimibles ens mains dudit Mattlet

 

Et en tel cas, Martin Sepul resterat rentrerat en possession de la totalité dudit bien sans observer aucune formalité de loÿ parmÿ les desinteressans de touttes les meliorations necessaires qu'ils pouroient avoir legitimement faits, en terme de justice impense et la caution donnée par ses freres trouverat sa fin

Conditionné en outre que le Martin Sepul ne pourat vendre, alliener, ni oppignorer envers qui que ce soit ledi bien ni partie d'icelui sans le consents exprès de ses freres Jean Henrÿ Sepul et Joseph Sepul, avant d'avoir redimé les dix ecus de question audit Matelet ce qui à été accepté de part et d'autre les deniers seigneuriaux seront aux fraix des aceptans

 

Et pour le premis opere et realiser pardit touttes cours même reconnoitre par condannation volontaire non surrannable vu chacun serat comis et constitué tous porteur de cette ou son double authentique aiant par les parties prettes serment que les gens de mains morts n'ont aucune partie au present act directement

L'act operé et realisé selon sa forme et tennue et en fut l'acceptant avertit et adherite et fut mis en garde et signé

D. <D>.: Mattlet[.006] martin Sepul[.002] Jean Henrÿ Sepulgre[.001] Jean Henrÿ Sepulgre[.002] lejeune Joseph Sepulgre[.002] Pierre François Watlet echevin et : Joseph Jeangette Mathieu Dambremont Jean François Laurent[.010]
  concorde a loriginel


Historique des changements

 
 03-09-08 original, d'après Paul Sepulchre 
 

Page d'accueil Abréviations, conventions et sources
Henri Schoenmackers (Bierges, Belgique), et Paul Sepulchre (Ciney, Belgique) - 2008
Écrire à Henri.Sch@skynet.be